DÉCRET n°2015-1404 du 5 novembre 2015

Article 5

Créé le 7 novembre 2015 · En vigueur du 19 mars 2016 au 6 novembre 2016

I.-L'accusé de réception électronique prévu aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration comporte les mentions suivantes :

1° La date de réception de l'envoi électronique effectué par l'usager ;

2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier.

II.-S'il s'agit d'une demande, l'accusé de réception indique en outre si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d'acceptation ou à une décision implicite de rejet ainsi que la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, et sous réserve que la demande soit complète, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée.
Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3 du même code. Dans le second cas, il mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 7 novembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1411 du 20 octobre 2016art. 3

En vigueur du samedi 19 mars 2016 au dimanche 6 novembre 2016

I.-L'accusé de réception électronique prévu aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administrationcomporte les mentions suivantes :

1° La date de réception de l'envoi électronique effectué par

2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique

II.-S'il s'agit d'une demande, l'accusé de réception indique en outre si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d'acceptation ou à une décision implicite de rejet ainsi que la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, et sous réserve que la demande soit complète, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3du même code. Dans le second cas, il mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision.

En vigueur du samedi 7 novembre 2015 au vendredi 18 mars 2016

I. - L'accusé de réception électronique prévu au I de l'article 5 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée comporte les mentions suivantes :
1° La date de réception de l'envoi électronique effectué par l'usager ;
2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier.
II. - S'il s'agit d'une demande, l'accusé de réception indique en outre si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d'acceptation ou à une décision implicite de rejet ainsi que la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, et sous réserve que la demande soit complète, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée.
Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article 22 de la loi du 12 avril 2000 susvisée. Dans le second cas, il mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision.