JORF n°0246 du 23 octobre 2015

Article 41

Article 41

Le décret du 11 mars 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 9, les mots : « cinq ans dans lequel il peut être reconduit par périodes de trois ans » sont remplacés par les mots : « trois ans renouvelable deux fois » ;
2° Le 15° de l'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 15° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ».


Historique des versions

Version 1

Le décret du 11 mars 2009 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 9, les mots : « cinq ans dans lequel il peut être reconduit par périodes de trois ans » sont remplacés par les mots : « trois ans renouvelable deux fois » ;

2° Le 15° de l'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 15° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ».