JORF n°0239 du 15 octobre 2015

Chapitre IER : Dispositions générales

Article 2

Le corps des greffiers des services judiciaires comprend deux grades :

1° Le grade de greffier, qui comporte treize échelons ;

2° Le grade de greffier principal, qui comporte onze échelons.

Article 3

Les greffiers sont recrutés, nommés et titularisés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 4

Les greffiers sont des techniciens de la procédure. Ils assistent les magistrats dans les actes de leur juridiction et authentifient les actes juridictionnels dans les cas et suivant les conditions prévus par le code de l'organisation judiciaire, le code du travail et les textes particuliers.
Les greffiers exercent également des fonctions d'assistance des magistrats dans le cadre de la mise en état et du traitement des dossiers ainsi que dans le cadre des recherches juridiques. Selon les directives des magistrats, ils rédigent des projets de décisions et de réquisitoires.
Dans le cadre d'un service d'accueil et d'informations générales du public, les greffiers peuvent être chargés de fonctions consistant à renseigner, orienter et accompagner les usagers dans l'accomplissement des formalités ou procédures judiciaires.
Ils peuvent être en charge de fonctions d'enseignement professionnel.
Ils accomplissent, à titre accessoire ou temporaire, les actes de gestion nécessaires au fonctionnement des juridictions dans les domaines administratif, budgétaire et des ressources humaines.

Article 5

Les greffiers exercent leurs fonctions dans les services judiciaires, à l'Ecole nationale des greffes, à l'Ecole nationale de la magistrature et à l'administration centrale du ministère de la justice.