JORF n°0239 du 15 octobre 2015

Article 2

Article 2

Le corps des greffiers des services judiciaires comprend deux grades :
1° Le grade de greffier, qui comporte treize échelons ;
2° Le grade de greffier principal, qui comporte dix échelons et un échelon spécial.


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Version 1

Le corps des greffiers des services judiciaires comprend deux grades :

1° Le grade de greffier, qui comporte treize échelons ;

2° Le grade de greffier principal, qui comporte dix échelons et un échelon spécial.