JORF n°0239 du 15 octobre 2015

Article 10

Article 10

Les fonctionnaires qui, après avoir occupé l'un des emplois du premier groupe, sont nommés dans un nouvel emploi classé dans le deuxième groupe conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans ce précédent emploi, s'ils y ont intérêt.


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Les fonctionnaires qui, après avoir occupé l'un des emplois du premier groupe, sont nommés dans un nouvel emploi classé dans le deuxième groupe conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans ce précédent emploi, s'ils y ont intérêt.