JORF n°0222 du 25 septembre 2015

Article 17

Article 17

I. - Le directeur général assure, sous l'autorité du président, la direction générale de l'école. A ce titre, il participe à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration. Il assiste le président pour la préparation et le suivi de l'exécution des contrats pluriannuels avec l'Etat.
II. - Le directeur général assure notamment les missions suivantes :
1° Il gère le personnel civil et militaire de l'école ;
2° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'est compétente ;
3° Il est responsable de la formation humaine et militaire des élèves ;
4° Il est responsable de la discipline générale au sein de l'établissement ;
5° Il veille au respect des mesures de sécurité dans l'enceinte de l'école ;
6° Il est responsable de la démarche qualité et d'amélioration continue.
Dans les domaines relevant de sa compétence, il peut déléguer sa signature.


Historique des versions

Version 1

I. - Le directeur général assure, sous l'autorité du président, la direction générale de l'école. A ce titre, il participe à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration. Il assiste le président pour la préparation et le suivi de l'exécution des contrats pluriannuels avec l'Etat.

II. - Le directeur général assure notamment les missions suivantes :

1° Il gère le personnel civil et militaire de l'école ;

2° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'est compétente ;

3° Il est responsable de la formation humaine et militaire des élèves ;

4° Il est responsable de la discipline générale au sein de l'établissement ;

5° Il veille au respect des mesures de sécurité dans l'enceinte de l'école ;

6° Il est responsable de la démarche qualité et d'amélioration continue.

Dans les domaines relevant de sa compétence, il peut déléguer sa signature.