Article 13
Le président du conseil d'administration assure la présidence de l'école et perçoit, en cette qualité, une rémunération dont le montant est fixé par le ministre chargé du budget, après avis du ministre de la défense.
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Le président du conseil d'administration assure la présidence de l'école et perçoit, en cette qualité, une rémunération dont le montant est fixé par le ministre chargé du budget, après avis du ministre de la défense.
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