JORF n°0216 du 18 septembre 2015

DÉCRET n°2015-1152 du 16 septembre 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code de l'éducation, notamment son article D. 631-16 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6213-1 et L. 6213-12 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits de citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Vu l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale, notamment le V de son article 9 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2014-1286 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation " sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes) ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Sct. Chapitre III : Biologiste médical, Sct. Section 1 : Conditions d'exercice, Sct. Section 2 : Modalités d'exercice, Sct. Sous-section 1 : Remplacement à titre temporaire, Art. D6213-13, Art. D6213-14, Sct. Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Sct. Sous-section 1 : Procédure de reconnaissance d'un domaine de spécialisation > > , Art. R6213-1, Art. R6213-2, Art. R6213-3, Art. R6213-4, Sct. Sous-section 2 : Directeur ou directeur adjoint d'un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles > > , Art. R6213-5, Art. R6213-6, Art. R6213-7, Sct. Sous-section 3 : Médecins et pharmaciens exerçant dans les centres hospitaliers universitaires , Art. R6213-8, Art. R6213-9, Art. R6213-10, Sct. Sous-section 4 : Conditions d'habilitation à effectuer certains actes de prélèvement, Art. R6213-11, Art. R6213-12 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. D6213-1, Art. D6213-2, Art. D6213-3, Art. D6213-4, Art. D6213-5, Art. D6213-6, Art. D6213-7, Art. D6213-8, Art. D6213-9, Art. D6213-10, Art. D6213-11, Art. D6213-15, Art. D6213-16, Art. D6213-17, Art. D6213-18, Art. D6213-19 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. R6213-15, Art. R6213-16, Art. R6213-17, Art. R6213-18, Art. R6213-19, Art. R6213-20, Art. R6213-21, Art. R6213-22, Art. R6213-23, Art. R6213-24, Art. R6213-25, Art. R6213-26, Art. R6213-27, Art. R6213-28 > >

Article 2

Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 du code de la santé publique, dans sa formation prévue à l'article R. 6213-19 du même code, autoriser individuellement à exercer en qualité de biologiste médical, les personnes mentionnées au V de l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 susvisée qui en font la demande.
La demande est adressée au centre national de gestion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Le centre national de gestion accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé dans un délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une demande vaut rejet.

Article 3

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2014-606 du 6 juin 2014 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

Article 4

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 > > Art. 2 > >

Article 5

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. D631-16 > >

Article 6

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 septembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Najat Vallaud-Belkacem