Article 1
Une indemnité différentielle non soumise à retenue pour pension civile peut être allouée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux personnels de direction régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé.
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Une indemnité différentielle non soumise à retenue pour pension civile peut être allouée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux personnels de direction régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé.
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Le montant de l'indemnité différentielle prévue à l'article 1er est égal à la différence entre le montant brut de la bonification indiciaire prévue à l'article 1er du décret du 11 avril 1988 susvisé perçu antérieurement à la mutation et, d'autre part, celui attaché à la nouvelle affectation et aux nouvelles fonctions des intéressés.
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Le bénéfice de l'indemnité différentielle est maintenu pendant une durée de cinq ans.
Toutefois, son versement est supprimé en cas de mutation intervenant, à la demande de l'intéressé, pendant la période fixée à l'alinéa précédent, dans un établissement ne figurant pas sur l'une des listes prévues à l'article 1er et au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 28 août 2015 susvisé.
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