JORF n°0200 du 30 août 2015

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article 1

Une indemnité différentielle non soumise à retenue pour pension civile peut être allouée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux personnels de direction régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé.

Article 2

L'indemnité différentielle prévue à l'article 1er est versée aux personnels de direction mutés sur leur demande dans un établissement figurant sur l'une des listes prévues au premier alinéa de l'article 1er et au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 28 août 2015 susvisé.

Article 3

Le montant de l'indemnité différentielle prévue à l'article 1er est égal à la différence entre le montant brut de la bonification indiciaire prévue à l'article 1er du décret du 11 avril 1988 susvisé perçu antérieurement à la mutation et, d'autre part, celui attaché à la nouvelle affectation et aux nouvelles fonctions des intéressés.

Article 4

Le bénéfice de l'indemnité différentielle est maintenu pendant une durée de cinq ans.
Toutefois, son versement est supprimé en cas de mutation intervenant, à la demande de l'intéressé, pendant la période fixée à l'alinéa précédent, dans un établissement ne figurant pas sur l'une des listes prévues à l'article 1er et au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 28 août 2015 susvisé.