JORF n°0200 du 30 août 2015

Article 1

Article 1

Une indemnité différentielle non soumise à retenue pour pension civile peut être allouée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux personnels de direction régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé.


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Version 1

Une indemnité différentielle non soumise à retenue pour pension civile peut être allouée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux personnels de direction régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé.