JORF n°0200 du 30 août 2015

Article 4

Article 4

Le bénéfice de l'indemnité différentielle est maintenu pendant une durée de cinq ans.
Toutefois, son versement est supprimé en cas de mutation intervenant, à la demande de l'intéressé, pendant la période fixée à l'alinéa précédent, dans un établissement ne figurant pas sur l'une des listes prévues à l'article 1er et au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 28 août 2015 susvisé.


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Version 1

Le bénéfice de l'indemnité différentielle est maintenu pendant une durée de cinq ans.

Toutefois, son versement est supprimé en cas de mutation intervenant, à la demande de l'intéressé, pendant la période fixée à l'alinéa précédent, dans un établissement ne figurant pas sur l'une des listes prévues à l'article 1er et au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 28 août 2015 susvisé.