JORF n°0200 du 30 août 2015

Article 2

Article 2

L'indemnité différentielle prévue à l'article 1er est versée aux personnels de direction mutés sur leur demande dans un établissement figurant sur l'une des listes prévues au premier alinéa de l'article 1er et au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 28 août 2015 susvisé.


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Version 1

L'indemnité différentielle prévue à l'article 1er est versée aux personnels de direction mutés sur leur demande dans un établissement figurant sur l'une des listes prévues au premier alinéa de l'article 1er et au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 28 août 2015 susvisé.