JORF n°0198 du 28 août 2015

Article 8

Article 8

L'article D. 336-18 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 336-18.-Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur, se présenter aux épreuves ou parties d'épreuve de remplacement correspondantes organisées au début de l'année scolaire suivante.
« L'épreuve d'éducation physique et les épreuves facultatives ne font pas l'objet d'épreuves de remplacement. »


Historique des versions

Version 1

L'article D. 336-18 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 336-18.-Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur, se présenter aux épreuves ou parties d'épreuve de remplacement correspondantes organisées au début de l'année scolaire suivante.

« L'épreuve d'éducation physique et les épreuves facultatives ne font pas l'objet d'épreuves de remplacement. »