Décret n°2011-746 du 27 juin 2011

Article 19

Créé le 30 juin 2011 · En vigueur depuis le 31 octobre 2021

Peuvent être promus, au choix, au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.

Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
7e échelon :
-à partir de deux ans 5e échelon Sans ancienneté
-avant deux ans 4e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon à partir de deux ans 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise

Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1407 du 29 octobre 2021art. 8

Peuvent être promus, au choix, au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret,après inscription sur un tableau d'avancement , les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.

Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon : \-à partir de deux ans

5e échelon

Sans ancienneté

\-avant deux ans

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon àpartir de deux ans

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 30 octobre 2021

Modifié parDécret n°2016-638 du 19 mai 2016art. 2

Peuvent être promus au deuxièmegrade de l'un descorpsrégis par le décret n° 2001-746 du 27 juin 2011 susvisé, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avisde la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dansle 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE PREMIER GRADESITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADEANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon 2e

échelon

1/2 de l'ancienneté acquise 4e échelon : \-à partirde deux ans 1er échelon 1/2

de l'ancienneté acquise

En vigueur du jeudi 30 juin 2011 au samedi 31 décembre 2016

I. ― Peuvent être promus dans le second grade de leur corps, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les personnels de rééducation ayant atteint le 5e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés à l'

article 1er

du présent décret.

Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION

dans la classe normale

SITUATION

dans la classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

de la durée de l'échelon

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon à partir d'un an

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

II. - La condition d'ancienneté prévue au I s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre les promotions.

III. - A compter de l'année 2012, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année en application du I au sein de chaque corps régi par le présent décret est déterminé, dans chaque établissement, conformément aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé.