JORF n°0190 du 19 août 2015

Article 3

Article 3

L'article R. 221-31 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 221-31.-Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, les prélèvements et les analyses sont réalisés par des organismes accrédités répondant aux exigences définies par un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction. »


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Version 1

L'article R. 221-31 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 221-31.-Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, les prélèvements et les analyses sont réalisés par des organismes accrédités répondant aux exigences définies par un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction. »