JORF n°0192 du 21 août 2014

Chapitre IV : Avancement

Article 17

Le grade de puéricultrice comporte onze échelons et le grade de puéricultrice hors classe comporte neuf échelons.

Article 18

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :

| GRADE ET ÉCHELON | DURÉE DE L'ÉCHELON| |--------------------------|-------------------| | Puéricultrice hors classe| | | 9e échelon | - | | 8e échelon | 4 ans | | 7e échelon | 4 ans | | 6e échelon | 3 ans | | 5e échelon | 3 ans | | 4e échelon | 2 ans 6 mois | | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon | 2 ans | | Puéricultrice | | | 11e échelon | - | | 10e échelon | 4 ans | | 9e échelon | 4 ans | | 8e échelon | 3 ans | | 7e échelon | 3 ans | | 6e échelon | 2 ans 6 mois | | 5e échelon | 2 ans | | 4e échelon | 2 ans | | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon | 1 an 6 mois |

Article 19

Peuvent être nommées à la classe supérieure de leur grade, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les puéricultrices de classe normale justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins neuf ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps de puéricultrices ou dans un corps militaire de puéricultrices, dont quatre années accomplies dans le présent cadre d'emplois, etayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon.

Article 20

Les puéricultrices de classe normale promues à la classe supérieure en application de l'article 19 sont classées à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'elles détenaient dans la classe normale.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, elles conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans la classe normale lorsque l'augmentation de l'indice brut consécutive à leur nomination dans la classe supérieure est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans la classe normale.

Les puéricultrices de classe normale promues à la classe supérieure alors qu'elles ont atteint le dernier échelon de leur classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de l'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon.

Article 21

Peuvent être nommées puéricultrices hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les puéricultrices justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps infirmier de catégorie A ou dans un corps militaire infirmier équivalent et ayant un an et six mois d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.

Article 22

Les puéricultrices nommées au grade de puéricultrice hors classe, en application de l'article 21, sont classées dans les conditions suivantes :

| SITUATION

dans le grade de puéricultrice| SITUATION

dans le grade de puéricultrice hors classe| ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon| |-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | 11e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon à partir d'un an et six mois | 1er échelon | Ancienneté acquise |