JORF n°0192 du 21 août 2014

Article 19

Article 19

Peuvent être nommées à la classe supérieure de leur grade, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les puéricultrices de classe normale justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins neuf ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps de puéricultrices ou dans un corps militaire de puéricultrices, dont quatre années accomplies dans le présent cadre d'emplois, et ayant atteint le 5e échelon de leur classe.


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Version 1

Peuvent être nommées à la classe supérieure de leur grade, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les puéricultrices de classe normale justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins neuf ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps de puéricultrices ou dans un corps militaire de puéricultrices, dont quatre années accomplies dans le présent cadre d'emplois, et ayant atteint le 5e échelon de leur classe.