DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014

Article 20

Créé le 1 septembre 2014 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2021

Les puéricultrices de classe normale promues à la classe supérieure en application de l'article 19 sont classées à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'elles détenaient dans la classe normale.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, elles conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans la classe normale lorsque l'augmentation de l'indice brut consécutive à leur nomination dans la classe supérieure est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans la classe normale.
Les puéricultrices de classe normale promues à la classe supérieure alors qu'elles ont atteint le dernier échelon de leur classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de l'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1879 du 28 décembre 2021art. 16

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2016-598 du 12 mai 2016art. 29

Les puéricultrices de classe normale promues à la classe supérieure en application de l'article 19 sont classées à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'elles détenaient dans la classe normale. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, elles conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans la classe normale lorsque l'augmentation de l'indice brutconsécutive à leur nomination dans la classe supérieure est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans la classe normale. Les puéricultrices de classe normale promues à la classe supérieure alors qu'elles ont atteint le dernier échelon de leur classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de l'indice brutconsécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon.

En vigueur du dimanche 15 mai 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-598 du 12 mai 2016art. 10

Les puéricultrices de classe normale promues à la classe supérieure en application de l'article 19 sont classées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'elles détenaient dans la classe normale. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, elles conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans la classe normale lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans la classe supérieure est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans la classe normale. Les puéricultrices de classe normale promues à la classe supérieure alors qu'elles ont atteint le dernier échelon de leur classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon.

En vigueur du lundi 1 septembre 2014 au samedi 14 mai 2016

Les puéricultrices de classe normale promues à la classe supérieure en application de l'article 19 sont classées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'elles détenaient dans la classe normale.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, elles conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans la classe normale lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans la classe supérieure est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans la classe normale.
Les puéricultrices de classe normale promues à la classe supérieure alors qu'elles ont atteint le dernier échelon de leur classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon.