DÉCRET n°2014-922 du 18 août 2014

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Créé le 1 septembre 2014

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les médecins territoriaux de 2e classe sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Médecin de 2e classe Médecin de 2e classe
11e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 7e échelon Sans ancienneté
9e échelon 6e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 3e échelon Sans ancienneté
4e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 1er échelon 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois
2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

Créé le 1 septembre 2014

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les médecins de 1re classe et les médecins territoriaux hors classe sont reclassés à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

Créé le 1 septembre 2014

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois poursuivent leur détachement pour la durée restant à courir et sont reclassés dans ce cadre d'emplois conformément aux dispositions des articles 16 et 17.

Créé le 1 septembre 2014

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.

Créé le 1 septembre 2014

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2014

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20