DÉCRET n°2014-922 du 18 août 2014

Article 16

Créé le 1 septembre 2014

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les médecins territoriaux de 2e classe sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Médecin de 2e classe Médecin de 2e classe
11e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 7e échelon Sans ancienneté
9e échelon 6e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 3e échelon Sans ancienneté
4e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 1er échelon 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois
2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2014

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les médecins territoriaux de 2e classe sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Médecin de 2e classe Médecin de 2e classe
11e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 7e échelon Sans ancienneté
9e échelon 6e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 3e échelon Sans ancienneté
4e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 1er échelon 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois
2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté