JORF n°0192 du 21 août 2014

DÉCRET n°2014-913 du 18 août 2014

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ;

Vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, notamment son article 17 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 265 nonies ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 12 mars 2014,

Décrète :

Article 1

I.-Pour bénéficier sur leurs consommations de produits énergétiques des taux de taxation qui leur sont applicables conformément à la législation en vigueur au 31 décembre 2013, les installations doivent remplir les deux conditions suivantes :
1° Respecter l'un des critères suivants :
a) Etre soumises au système d'échange des quotas d'émissions de gaz à effet de serre en application de la directive 2003/87/ CE susvisée et constituer des unités techniques fixes où se déroulent une ou plusieurs des activités prévues à l'annexe I de la même directive ainsi que toute autre activité s'y rapportant, directement liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions de gaz à effet de serre et la pollution. Le périmètre de chaque installation concernée est décrit dans le plan de surveillance que l'exploitant fait approuver conformément aux dispositions des articles 11 à 16 du règlement (UE) n° 601/2012 susvisé ;
b) Etre soumises au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre prévu par la directive 2003/87/ CE précitée conformément aux dispositions de son article 24 ;
2° Satisfaire l'un des deux critères ci-après :
a) Leurs achats d'électricité, de chaleur et d'autres produits énergétiques représentent au moins 3 % de la valeur de leur production ;
b) Le montant total des taxes applicables à l'électricité et aux produits énergétiques afférents aux consommations de ces installations qui aurait été dû, sans application des exonérations, exemptions, réductions de taux et autres dispositions relatives au non-acquittement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévues par le code des douanes, représente au moins 0,5 % de leur valeur ajoutée.

II.-Pour bénéficier sur leurs consommations de produits énergétiques des taux de taxation qui leur sont applicables conformément à la législation en vigueur au 31 décembre 2014, les installations doivent remplir les deux conditions suivantes :

1° Sans être soumises au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu par la directive 2003/87/ CE susvisée, constituer des unités techniques fixes où se déroulent une ou plusieurs des activités prévues à l'annexe I de ladite directive sans application des valeurs de seuils et relevant de la liste établie par la décision 2014/746/ UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, ainsi que toute autre activité s'y rapportant, directement liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions de gaz à effet de serre et la pollution ;

2° Respecter l'un des deux critères définis au 2° du I.

Article 2

I. - Les achats d'électricité, de chaleur et de produits énergétiques s'entendent du coût réel toutes taxes comprises, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ayant donné lieu à déduction, de ces produits acquis par l'installation elle-même ou pour son compte, augmenté du coût réel des produits énergétiques, de la chaleur et de l'électricité qui ont été produits par l'installation elle-même et utilisés pour son activité. Dans ce cas, le coût des achats d'électricité, de chaleur et de produits énergétiques qui ont été affectés à la production d'électricité et de chaleur ou d'autres produits énergétiques par l'installation elle-même sont soustraits du coût réel.
Ce coût réel est majoré des coûts d'acheminement de ces produits ou des autres frais afférents à leur fourniture lorsque ces coûts ou ces frais sont facturés distinctement en plus du prix des produits fournis.
II. - Sont exclus des dispositions du I les produits énergétiques et l'électricité utilisés comme carburant pour la propulsion de véhicules ou de tout autre engin à moteur.
III. - La valeur de la production s'entend du chiffre d'affaires au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, augmenté des subventions directement liées au prix du produit, plus ou moins la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés en vue de leur revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente.
IV. - La valeur ajoutée s'entend du chiffre d'affaires au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, y compris les exportations, diminué des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les importations.

Article 3

Lorsque l'installation mentionnée à l'article 1er du présent décret ne réalise pas de chiffre d'affaires au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, les éléments mentionnés aux I à IV de l'article 2 du présent décret peuvent être établis par tous moyens à partir de la comptabilité analytique tenue par l'établissement qui exploite l'installation pour les besoins de l'appréciation de son activité.
Lorsque l'établissement qui exploite l'installation mentionnée à l'article 1er ne tient pas de comptabilité analytique permettant d'apprécier ces éléments, ceux-ci sont établis à partir des informations relatives à l'entité juridique dont relève l'installation.

Article 4

1° Pour l'application de l'article 265 nonies du code des douanes, les personnes qui exploitent une ou plusieurs installations grandes consommatrices d'énergie remettent à leurs fournisseurs, lorsque ceux-ci sont redevables de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférentes à la fourniture de produits énergétiques, une attestation établie selon un modèle fixé par l'administration ;
2° L'attestation certifie que l'installation concernée :
a) Satisfait soit à l'un des critères mentionnés au 1° du I de l'article 1er du présent décret, soit au critère du 1° du II du même article, au titre de l'année civile au cours de laquelle l'attestation s'applique ;
b) Remplit l'un des critères mentionnés au 2° du I de l'article 1er du présent décret au cours de l'année civile qui précède la période au titre de laquelle l'attestation s'applique ou au cours du dernier exercice clos s'il ne coïncide pas avec l'année civile ;
3° L'attestation est datée et signée par le représentant légal de l'entreprise dont relève l'installation concernée ou toute personne dûment mandatée par celui-ci. Une copie est adressée au bureau des douanes territorialement compétent. L'attestation est conservée par le fournisseur à l'appui de sa comptabilité ;
4° L'attestation produit ses effets à compter de l'accusé de réception du fournisseur. Elle est valable pendant toute la durée du contrat de fourniture de produits énergétiques effectuée pour les besoins de l'installation qui lie l'exploitant de ladite installation à ses fournisseurs. Les attestations reçues au plus tard le 10 du mois par le fournisseur sont prises en compte pour les fournitures de ce mois non encore facturées. Les attestations reçues après le 10 du mois sont prises en compte pour les fournitures du mois suivant ;
5° Une nouvelle attestation est établie en cas de changement affectant l'identification de l'installation concernée ou de son exploitant ainsi qu'en cas de changement de fournisseur ;
6° Les exploitants conservent pendant trois ans à compter de la date de clôture de l'exercice les attestations établies durant celui-ci et les produisent à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et droits indirects chargés du contrôle de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, de même que les éléments permettant de justifier que les critères mentionnés à l'article 1er du présent décret sont remplis.

Article 5

Lorsque les produits énergétiques ont été fournis par une personne qui n'est pas redevable de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour la fourniture en cause, les exploitants d'installations grandes consommatrices d'énergie, mentionnées à l'article 1er du présent décret, peuvent obtenir, dans les conditions prévues à l'article 352 du code des douanes, le remboursement de la fraction de taxe intérieure, égale à la différence entre le tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques applicable au moment de la mise à la consommation et le tarif en vigueur le 31 décembre 2013 pour les installations mentionnées au I de l'article 1er ou le tarif en vigueur le 31 décembre 2014 pour les installations mentionnées au II du même article, en adressant une demande de remboursement au service des douanes territorialement compétent.

Article 6

Les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d'énergie et qui font application des dispositions de l'article 265 nonies du code des douanes sont tenues d'acquitter le supplément de taxe due dès lors que les conditions du présent décret ne sont pas respectées.

Article 7

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 août 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Ségolène Royal

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert