Article 7
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Par dérogation à l'article L. 712-2 du code de l'éducation, le premier président de l'université de la Guyane est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Son mandat expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration.
Le président de l'université de la Guyane organise les élections au conseil d'administration et au conseil académique de l'université dans un délai de six mois après sa nomination. Sont électeurs et éligibles les personnels exerçant leurs activités sur le site du pôle universitaire de la Guyane de l'université des Antilles et de la Guyane dans les conditions fixées à l'article 8 du présent décret et les usagers qui y suivent une formation.
Il convoque le conseil d'administration, en fixe l'ordre du jour et préside ses réunions.
Il constitue une commission chargée de l'élaboration des statuts de l'université de la Guyane. Le conseil d'administration installé conformément aux articles 2 et 7 du présent décret adopte les statuts dans les conditions fixées à l'article L. 711-7 du code de l'éducation. Les statuts de l'université de la Guyane sont immédiatement transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur. A défaut, ceux-ci sont arrêtés par le recteur d'académie.
Il préside le conseil académique jusqu'à la désignation du président de ce conseil dans les conditions prévues par les statuts de l'université de la Guyane.
Article 8
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Les biens, droits et obligations affectés au pôle universitaire de la Guyane de l'université des Antilles et de la Guyane sont affectés à l'université de la Guyane. A compter du 1er janvier 2015, ils sont transférés à l'université de la Guyane.
A compter de cette date, les membres élus et désignés au titre de la région Guyane au conseil d'administration et au conseil académique de l'université des Antilles et de la Guyane perdent leur qualité pour siéger au sein de ces conseils.
Les agents qui exerçaient précédemment leurs fonctions au pôle universitaire de la Guyane de l'université des Antilles et de la Guyane sont affectés au nouvel établissement à cette même date, sous réserve de leur accord, conformément à l'article L. 719-6 du code de l'éducation. Cet accord est recueilli dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.
Les agents de l'université des Antilles et de la Guyane qui exercent leurs fonctions dans les autres pôles universitaires de l'université peuvent être affectés au nouvel établissement à cette même date, s'ils en font la demande dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les directeurs et les conseils des structures internes de l'université des Antilles et de la Guyane implantées en Guyane continuent d'exercer leurs prérogatives jusqu'à la nomination ou l'élection des nouveaux directeurs et l'installation des nouveaux conseils des structures internes créées au sein de l'université de la Guyane.
Les étudiants inscrits à un diplôme dont la formation est dispensée au pôle universitaire de la Guyane de l'université des Antilles et de la Guyane à compter de la rentrée universitaire 2014 sont, à la fin de leurs études, diplômés de l'université de la Guyane.
Article 9
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Les agents ayant opté pour une affectation dans le nouvel établissement dans les conditions fixées par l'article 8 ne sont plus électeurs ni éligibles au comité technique de l'université des Antilles et de la Guyane lors du prochain renouvellement général des comités techniques. Ils deviennent électeurs et éligibles au comité technique de l'université de la Guyane.
Article 10
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Les opérations budgétaires, comptables et financières de l'université de la Guyane effectuées entre sa date de création et le transfert des biens, droits et obligations tel qu'il est prévu par l'article 9 du présent décret sont enregistrées au sein d'un budget annexe de l'université des Antilles et de la Guyane.
Pendant la période transitoire, ces opérations peuvent être suivies par un agent comptable secondaire institué et nommé dans les conditions fixées par l'article R. 719-82 du code de l'éducation.
Article 11
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Pour la constitution des premiers conseils, la liste des organismes de recherche mentionnés au b du 2° de l'article 2 et au a du 2° de l'article 3 est fixée par le ministre chargé de la recherche et la liste des collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés au a du 2° de l'article 2 est fixée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Jusqu'à la première réunion des organes prévus par le présent décret, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prend toutes mesures nécessaires à la création et au fonctionnement de l'université de la Guyane.
Pour la première année de fonctionnement, le recteur d'académie met, en tant que de besoin, ses services compétents en matière de gestion administrative et financière à la disposition du président de l'université de la Guyane.