JORF n°0175 du 31 juillet 2014

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

L'université de la Guyane est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué à la suite de l'expérimentation menée sur le fondement du II de l'article L. 711-4 du code de l'éducation. Elle est soumise aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application sous réserve des dérogations prévues au présent décret. Son siège est fixé à Cayenne.

Article 2

Le conseil d'administration comprend vingt-huit membres ainsi répartis :
1° Quatorze représentants élus :
a) Trois représentants des professeurs d'université ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, à l'exception des personnels mentionnés au b du présent article ;
b) Un représentant des chercheurs de niveau des directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques, ou de tout autre établissement public ou reconnu d'utilité publique de recherche, des chercheurs remplissant des fonctions analogues, et des agents contractuels mentionnés au 5° du collège A du I de l'article D. 719-4 précité qui assurent des fonctions analogues ;
c) Trois représentants des maîtres de conférences ou personnels assimilés qui n'appartiennent pas au collège a, des personnels scientifiques des bibliothèques, et, lorsqu'ils assurent des fonctions analogues, des agents contractuels mentionnés au 6° du collège B du I de l'article D. 719-4 précité, à l'exception des personnels mentionnés au d du présent article ;
d) Un représentant des chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public ou reconnu d'utilité publique de recherche ainsi que les agents contractuels qui assurent des fonctions de recherche et qui ne relèvent pas du b du présent article ;
e) Deux représentants des autres personnels assurant des fonctions d'enseignement ou d'enseignement et de recherche ;
f) Deux représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement ;
g) Deux représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;
2° Quatorze personnalités extérieures à l'établissement, de nationalité française ou étrangère, comprenant autant de femmes que d'hommes, réparties comme suit :
a) Cinq représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont au moins un représentant de la région, désignés par leurs organes délibérants ;
b) Trois représentants des organismes de recherche entretenant des relations de coopération avec l'université, désignés par leurs directeurs ;
c) Six personnalités du monde socio-économique désignées par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux a et b.

Article 3

Le conseil académique comprend vingt-six membres ainsi répartis :
1° Seize membres élus :
a) Deux professeurs d'université ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ;
b) Deux maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens des 1°, 4° et 5° du collège B du I du même article ;
c) Deux docteurs n'appartenant pas aux catégories précédentes ;
d) Deux autres personnels enseignants ;
e) Deux personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement ;
f) Six représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;
2° Dix membres désignés :
a) Six personnels appartenant à des organismes de recherche entretenant des relations de coopération avec l'université, désignés par leurs directeurs ;
b) Quatre personnalités extérieures, parmi lesquelles au moins un représentant d'un établissement d'enseignement scolaire, désignées par les membres élus du conseil et les personnels mentionnés au a.
Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant assiste aux séances du conseil académique.
Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Article 4

Le conseil académique dispose des compétences décisionnelles et consultatives dévolues au conseil académique, à la commission de la recherche et à la commission de la formation et de la vie universitaire par les articles L. 712-2, L. 712-3, L. 712-6-1 et L. 712-6-2 du code de l'éducation.

Article 5

Les statuts de l'université de la Guyane prévoient notamment :
1° Les modalités de désignation du président du conseil académique qui est une personnalité extérieure à l'établissement ayant une compétence scientifique reconnue dans les domaines d'activité de l'établissement ;
2° Les modalités de désignation du vice-président étudiant du conseil académique ;
3° La liste des organismes de recherche entretenant des relations de coopération avec l'université ;
4° La liste des collectivités territoriales ou de leurs groupements représentés au conseil d'administration ;
5° La durée des mandats des membres mentionnés au 2° de l'article 3.

Article 6

I. - Pour l'élection au conseil d'administration des membres des collèges mentionnés aux b et d de l'article 2, ne sont pas applicables :
1° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 719-1 ;
2° La première phrase du sixième alinéa de l'article L. 719-1.
Pour ces deux collèges, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat.
II. - Pour l'élection des autres représentants des personnels, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue aux conseils de l'université de la Guyane, ne sont pas applicables :
1° Le quatrième alinéa de l'article L. 712-4 du code de l'éducation et le huitième alinéa de l'article L. 719-1 du même code ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 719-1 du code de l'éducation.
III. - Pour la désignation des personnalités extérieures aux conseils de l'université de la Guyane, les articles D. 719-45 et D. 719-47-5 ne sont pas applicables.