JORF n°0171 du 26 juillet 2014

Chapitre II : Organisation administrative

Article 4

I. - Le Collège de France est administré par l'assemblée du Collège de France.
Il est dirigé par un administrateur, assisté du vice-président de l'assemblée et, pour la gestion de l'établissement, du directeur général des services et de l'agent comptable.
Le conseil d'établissement et le comité international d'orientation scientifique et stratégique, par leurs avis, recommandations et orientations, participent à l'administration du Collège de France.
Un bureau assiste l'administrateur dans l'accomplissement de ses fonctions.
II. - L'assemblée du Collège de France est composée des professeurs titulaires en exercice.
Elle est, sous réserve des dispositions de l'article 5, présidée par l'administrateur du Collège de France, assisté du vice-président de l'assemblée et du secrétaire de l'assemblée.
III. - Le Collège de France est organisé en chaires. Les chaires et les équipes de recherche associées au Collège de France peuvent être regroupées en institut dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

Article 5

I. - L'administrateur est nommé pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable, par décret du Président de la République pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition de l'assemblée du Collège de France. Il est choisi, après appel à candidatures mis en ligne sur le site de l'établissement, parmi les professeurs du Collège de France en exercice.

L'assemblée du Collège de France, présidée par le plus ancien des professeurs du Collège de France en exercice qui n'est pas candidat, examine les candidatures aux fonctions d'administrateur, puis formule sa proposition par un vote au scrutin secret à la majorité absolue de ses membres. L'assemblée ne peut délibérer que si les deux tiers des professeurs titulaires sont présents. Le président de l'assemblée transmet la proposition de celle-ci au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L'administrateur peut rester en fonctions jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle il atteint l'âge de soixante-treize ans.

II. - Le vice-président de l'assemblée et le secrétaire de l'assemblée sont désignés dans les conditions fixées par l'assemblée.

Article 6

L'assemblée du Collège de France détermine la politique de l'établissement. Elle exerce les compétences conférées au conseil d'administration des universités notamment par le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation ainsi que celles conférées au conseil académique et à ses commissions par l'article L. 712-6-1 du même code.
Elle peut déléguer certaines de ses compétences à l'administrateur du Collège de France dans les conditions fixées par l'article L. 712-3 du code de l'éducation.
En outre, elle délibère sur :
1° L'organisation générale de l'enseignement, de la recherche, des réseaux documentaires et de la diffusion des savoirs, et notamment la création de chaires, la présentation des candidats aux chaires et les programmes d'enseignement ;
2° La création, en France ou à l'étranger, d'instituts destinés à l'enseignement et à des recherches scientifiques déterminés ;
3° Les missions et les publications scientifiques soutenues par le Collège de France.
Dans le cadre de ses compétences, elle peut créer des commissions spécialisées. L'administrateur du Collège de France, ou son représentant, les préside de droit.

Article 7

I. - L'administrateur du Collège de France exerce les attributions conférées au président d'université notamment par l'article L. 712-2 du code de l'éducation et les textes réglementaires pris pour son application.
Il préside toutes les instances de l'établissement. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante.
Il peut déléguer sa signature au vice-président de l'assemblée, au directeur général des services, aux directeurs, aux professeurs titulaires ainsi qu'aux autres agents de catégorie A placés sous son autorité.
II. - Le directeur général des services peut être assisté d'un directeur général des services adjoint.

Article 8

Le bureau du Collège de France comprend l'administrateur, le vice-président et le secrétaire de l'assemblée. Il peut être complété par tout professeur titulaire du Collège de France chargé de mission désigné par l'administrateur.

Article 9

Le conseil d'établissement comprend :
1° L'administrateur du Collège de France, président ;
2° Neuf professeurs titulaires du Collège de France, élus en son sein par l'assemblée du Collège de France ;
3° Deux représentants élus des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ou de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ne relevant pas du 2°, ainsi que les enseignants associés ou invités de même niveau régis par le décret du 6 mars 1991 susvisé ;
4° Six représentants élus des autres personnels d'enseignement et de recherche et des personnels scientifiques des bibliothèques ;
5° Sept représentants élus des personnels des bibliothèques, ingénieurs, techniciens, administratifs, de service, sociaux et de santé ;
6° Cinq personnalités extérieures dont :

- trois représentants d'organismes scientifiques désignés par leur organe délibérant ; ces organismes sont choisis par l'administrateur ;
- deux acteurs du monde économique et social désignés par l'administrateur.

Article 10

Le conseil d'établissement est consulté, préalablement à la délibération de l'assemblée du Collège de France, pour l'exercice des attributions conférées au conseil d'administration des universités, notamment par le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation.
Il est informé des délibérations de l'assemblée relatives à ses avis et propositions ainsi que des avis du comité technique mentionné à l'article L. 951-1-1 du même code et des recommandations du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionné au 7° de l'article L. 712-2.

Article 11

Les représentants au conseil d'établissement mentionnés au 2° de l'article 9 sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix à l'issue du second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
Les représentants à ce même conseil mentionnés aux 3°, 4° et 5° du même article sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle, sans panachage, avec possibilité de listes incomplètes et avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Lorsque plusieurs listes ont le même reste, le siège est attribué par tirage au sort.
Lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans un collège déterminé, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix à l'issue du second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
Sont électeurs et éligibles au conseil d'établissement :
1° Les personnels affectés à l'établissement ou mis à sa disposition et assurant un service correspondant au moins à un mi-temps ;
2° Les personnels exerçant leur activité au Collège de France, en vertu d'une convention, au moins à mi-temps et depuis six mois à la date du scrutin.
Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par correspondance, y compris par voie électronique, dans les conditions fixées par l'article L. 719-1 du code de l'éducation.

Article 12

La durée du mandat des membres du conseil d'établissement est de trois ans, renouvelable.
Le mandat des membres du conseil prend fin de plein droit lorsque ceux-ci perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, celui-ci est pourvu pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat :
1° Par une élection partielle s'il s'agit d'un des représentants mentionnés au 2° de l'article 9 ;
2° Par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu s'il s'agit d'un des représentants mentionnés aux 3°, 4°, 5° du même article et, en cas d'impossibilité, par voie d'élection partielle.

Article 13

L'administrateur du Collège de France est chargé de l'organisation des opérations électorales. A ce titre, il fixe notamment la date des scrutins, établit les listes électorales et convoque les collèges électoraux.
Préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'affichage des résultats, devant l'administrateur du Collège de France. Celui-ci statue dans les huit jours. A défaut, le recours est réputé rejeté.

Article 14

Le Comité international d'orientation scientifique et stratégique contribue à la réflexion sur les orientations scientifiques et stratégiques du Collège de France ainsi que sur les conditions d'exercice des missions de l'établissement.
Ce comité est composé de personnalités désignées par l'assemblée du Collège de France dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Il adopte un rapport d'orientation qu'il adresse à l'administrateur. Ce dernier le transmet à l'assemblée et au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 15

I. - Le règlement intérieur de l'établissement précise et complète les règles d'organisation et de fonctionnement du Collège de France prévues par le présent décret. Il est adopté par l'assemblée du Collège de France dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.
Il détermine notamment :
1° Les règles de quorum, les modalités de délibération de l'assemblée et du conseil d'établissement et de représentation de leurs membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de leur ordre du jour, les règles de publicité des délibérations ainsi que celles de désignation du président du conseil d'établissement en cas d'empêchement de l'administrateur ;
2° La composition et le fonctionnement du comité international d'orientation scientifique et stratégique ;
3° La liste des personnes qui peuvent être invitées aux séances des instances avec voix consultative ;
4° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions formées par l'assemblée en application du dernier alinéa de l'article 6 ;
5° La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement du bureau du conseil d'établissement ;
6° La mise en œuvre des règles en matière de cumul d'activités dans les conditions fixées par le décret du 2 mai 2007 susvisé.
II. - Le règlement intérieur peut prévoir que les membres des instances participent aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret, permettant l'identification des intervenants et assurant la participation effective de ceux-ci à une délibération collégiale.
Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité requise.