JORF n°0171 du 26 juillet 2014

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le Collège de France est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application sous réserve des dérogations prévues au présent décret.
Son siège est fixé à Paris.

Article 2

Le Collège de France est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui exerce, à son égard, les compétences attribuées au recteur de région académique, chancelier des universités, par le code de l'éducation et les textes pris pour son application à l'égard des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Article 3

Le Collège de France a pour mission de contribuer au développement et au progrès de la science et de la culture, de promouvoir la recherche et d'en diffuser les résultats par des enseignements, des missions et des publications.
Les enseignements sont délivrés sans condition d'accès et sans finalité de grade ou de diplôme. Ils sont organisés dans des conditions fixées par l'assemblée du Collège de France.