JORF n°0171 du 26 juillet 2014

Chapitre IV : Recrutement et obligations des professeurs

Article 17

I. - Les chaires du Collège de France sont créées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur la proposition de l'assemblée du Collège de France. Cette proposition comporte le nouveau projet d'enseignement et de recherche ainsi que l'intitulé de la chaire.

II. - La création de la chaire s'accompagne de la publication au Journal officiel de la République française d'un avis de vacance.

Les candidats adressent à l'administrateur du Collège de France leur déclaration de candidature et l'exposé de leurs titres et travaux.

III. - Après avoir examiné les candidatures et recueilli l'avis de l'académie de l'Institut de France compétente, l'assemblée propose un candidat au ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'assemblée se prononce par un vote au scrutin secret à la majorité absolue des membres présents. Elle ne peut délibérer que si les deux tiers des professeurs titulaires sont présents.

Le professeur titulaire d'une chaire du Collège de France est nommé par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 18

Des personnalités n'ayant pas la nationalité française peuvent être nommées professeurs du Collège de France dans les conditions applicables aux candidats de nationalité française.

Article 19

I. - Huit jours au moins avant la séance de l'assemblée qui précède la clôture des cours, chaque professeur adresse à l'administrateur le programme de son enseignement pour l'année suivante et le nombre de cours et de séminaires qu'il compte y consacrer.
Ces programmes sont communiqués à l'assemblée qui, lors de la séance de clôture de l'année académique en cours, se prononce au scrutin secret sur leur approbation.
L'administrateur prend les mesures nécessaires pour assurer la publicité, en France et à l'étranger, des programmes approuvés par l'assemblée.
II. - Après la clôture des cours, chaque professeur remet à l'administrateur un rapport sur son enseignement, sur ses travaux et ceux qui ont été faits sous sa direction, ainsi que sur ses publications.

Article 20

I. - Les sanctions disciplinaires applicables aux professeurs sont :
1° L'avertissement ;
2° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale d'un an ;
3° La révocation.
II. - Les sanctions disciplinaires mentionnées au I ci-dessus sont prononcées dans les conditions suivantes :
1° L'avertissement est prononcé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis motivé de l'administrateur ;
2° L'exclusion temporaire est prononcée par le ministre après avis motivé de l'assemblée du Collège de France votant au scrutin secret ;
3° La révocation est prononcée par décret du Président de la République, après avis motivé de l'assemblée votant au scrutin secret.
III. - Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du II, l'assemblée est saisie par un rapport émanant de l'administrateur qui indique clairement les faits reprochés et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
IV. - Dans tous les cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un professeur, l'administrateur informe l'intéressé de son droit à obtenir la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix.
Le professeur est mis à même de présenter toutes observations orales ou écrites qu'il jugera utiles, soit à l'administrateur, s'il s'agit de l'avertissement, soit à l'assemblée, s'il s'agit de l'exclusion temporaire ou de la révocation.