Article 1
Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation de transporteur aérien qui a été délivrée à la société DreamJet est en cours de validité.
1 version
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;
Vu l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen (EEE) et notamment son annexe XIII (Transports) modifiée ;
Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ;
Vu le code des transports, notamment sa sixième partie ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son livre III ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France ;
Vu l'arrêté du 27 juin 2014 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société DreamJet ;
Vu la demande présentée par la société DreamJet,
Arrête :
Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation de transporteur aérien qui a été délivrée à la société DreamJet est en cours de validité.
1 version
La société DreamJet est autorisée à exploiter, dans la zone géographique autorisée par son certificat de transporteur aérien, des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret, à la condition qu'ils ne constituent pas de séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.
1 version
En outre, la société DreamJet est autorisée à exploiter des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons suivantes entre la France métropolitaine et des pays faisant l'objet d'un accord aérien européen libéralisant les droits de 3e et 4e libertés :
France métropolitaine-tout point d'une région terrestre (continent et îles) se trouvant sous la souveraineté des Etats-Unis.
7 versions
L'autorisation d'exploiter les services réguliers visés à l'article 3 du présent arrêté peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois à compter de la date du présent arrêté, renouvelable une fois sur demande motivée de la société.
1 version
Chacune des autorisations octroyées par le présent arrêté peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues par le code des transports et le code de l'aviation civile.
1 version
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait le 27 juin 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des transporteurs et services aériens,
F. Théoleyre