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DÉCRET n°2014-716 du 26 juin 2014

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;

Vu le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 19 février 2014 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 12 mars 2014 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 mars 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Créé le 1 juillet 2014

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret du 20 avril 2012 susvisé sont reclassés dans les grades respectifs de sergent et d'adjudant de ce cadre d'emplois, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE
Adjudant
SITUATION NOUVELLE
Adjudant
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite
de la durée maximale de l'échelon d'accueil
- 10e échelon -
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
SITUATION ANTÉRIEURE
Sergent
SITUATION NOUVELLE
Sergent
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite
de la durée maximale de l'échelon d'accueil
- 9e échelon -
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

Créé le 1 juillet 2014

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa date de publication.

Créé le 1 juillet 2014

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

En vigueur depuis le mardi 1 juillet 2014

DÉCRET n°2014-716 du 26 juin 2014
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