JORF n°0140 du 19 juin 2014

Article 4

Article 4

La section I du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par une sous-section 8 ainsi rédigée :

« Sous-section 8
« Obligation de dématérialisation
« Art. D. 1221-18. I.-Les employeurs dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale, autres que les particuliers employant un salarié à leur service, qui ont accompli plus de 50 déclarations préalables à l'embauche au cours de l'année civile précédente sont tenus d'adresser ces déclarations par voie électronique.
« II.-Les employeurs dont le personnel relève du régime de protection sociale agricole qui ont accompli plus de 100 déclarations préalables à l'embauche au cours de l'année civile précédente sont tenus d'adresser les déclarations préalables à l'embauche par voie électronique.

« Art. D. 1221-19.-La méconnaissance de l'obligation de déclaration préalable à l'embauche dématérialisée entraîne l'application d'une pénalité égale, par salarié, à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. »


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Version 1

La section I du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par une sous-section 8 ainsi rédigée :

« Sous-section 8

« Obligation de dématérialisation

« Art. D. 1221-18. I.-Les employeurs dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale, autres que les particuliers employant un salarié à leur service, qui ont accompli plus de 50 déclarations préalables à l'embauche au cours de l'année civile précédente sont tenus d'adresser ces déclarations par voie électronique.

« II.-Les employeurs dont le personnel relève du régime de protection sociale agricole qui ont accompli plus de 100 déclarations préalables à l'embauche au cours de l'année civile précédente sont tenus d'adresser les déclarations préalables à l'embauche par voie électronique.

« Art. D. 1221-19.-La méconnaissance de l'obligation de déclaration préalable à l'embauche dématérialisée entraîne l'application d'une pénalité égale, par salarié, à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. »