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Décret n°2014-62 du 28 janvier 2014

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé11 mai 2017

Créé le 31 janvier 2014 · En vigueur du 1 décembre 2014 au 10 mai 2017

I. ― Les dispositions des articles 1er à 13 du présent décret s'appliquent aux armes à feu, à leurs pièces, parties essentielles et munitions énumérées au I de l'article 2 du présent décret.

II. ― Pour la mise en œuvre du règlement du 14 mars 2012 susvisé :

1° Les pièces et parties essentielles mentionnées aux b, c et d du 1 de l'article 3 du règlement s'entendent comme les éléments d'armes et comme les éléments de munitions mentionnés aux 19° et 21° du I de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure ;

2° Les armes à feu entièrement automatiques mentionnées au b du 1 de l'article 3 du règlement s'entendent comme les armes à répétition automatique mentionnées au 6° du I de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure ;

3° Les armes à feu neutralisées mentionnées au e du 1 de l'article 3 du règlement s'entendent comme les armes à feu neutralisées classées au d du 2° de la catégorie D de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, sous réserve de présenter un certificat de neutralisation au sens des dispositions du 16° du I de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure ;

4° Les armes à feu anciennes et leurs répliques telles qu'elles sont définies par la législation nationale, pour autant que les armes à feu anciennes n'incluent pas des armes à feu fabriquées après 1899 mentionnées au f de l'article 3 du règlement s'entendent comme les armes à feu, munitions et leurs éléments historiques et de collection classés aux e et j du 2° de la catégorie D de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les reproductions d'armes à feu classées au f du 2° de la catégorie D du même article.

Créé le 31 janvier 2014 · En vigueur du 11 juillet 2015 au 10 mai 2017

I. ― Sont soumises à autorisation l'exportation des armes à feu ainsi que de leurs pièces, parties essentielles et munitions ci-dessous énumérées :
1° Les armes à feu à percussion annulaire classées aux 2° et 3° de la catégorie A1, au 1° de la catégorie B et aux a et b du 2° de la catégorie B, leurs éléments ainsi que leurs munitions et les éléments de celles-ci ;
2° Les armes à feu classées au 5° de la catégorie A1, leurs éléments, ainsi que leurs munitions et les éléments de celles-ci ;
3° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés aux d et f du 2° de la catégorie B ;
4° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés dans la catégorie C ;
5° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés aux 1° et g du 2° de la catégorie D.
II. ― Sont dispensés de l'autorisation mentionnée au I :
1° Les douilles non amorcées et non chargées classées au c du 1° dans la catégorie D ;
2° Les projectiles des munitions classés aux 6°, 7° et 8° dans la catégorie C et dans la catégorie D ;
3° Les armes à feu, munitions et leurs éléments dont l'exportation est soumise à autorisation en application des articles L. 2335-2 et L. 2335-3 du code de la défense.
III. ― Les munitions mentionnées au I sont dispensées de l'autorisation d'exportation de produits explosifs prévue à l'article L. 2352-1 du code de la défense.

Abrogé depuis le jeudi 11 mai 2017

En vigueur du vendredi 31 janvier 2014 au mercredi 10 mai 2017

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2