Décret n°2014-62 du 28 janvier 2014

Article 1

Créé le 31 janvier 2014 · En vigueur du 1 décembre 2014 au 10 mai 2017

I. ― Les dispositions des articles 1er à 13 du présent décret s'appliquent aux armes à feu, à leurs pièces, parties essentielles et munitions énumérées au I de l'article 2 du présent décret.

II. ― Pour la mise en œuvre du règlement du 14 mars 2012 susvisé :

1° Les pièces et parties essentielles mentionnées aux b, c et d du 1 de l'article 3 du règlement s'entendent comme les éléments d'armes et comme les éléments de munitions mentionnés aux 19° et 21° du I de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure ;

2° Les armes à feu entièrement automatiques mentionnées au b du 1 de l'article 3 du règlement s'entendent comme les armes à répétition automatique mentionnées au 6° du I de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure ;

3° Les armes à feu neutralisées mentionnées au e du 1 de l'article 3 du règlement s'entendent comme les armes à feu neutralisées classées au d du 2° de la catégorie D de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, sous réserve de présenter un certificat de neutralisation au sens des dispositions du 16° du I de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure ;

4° Les armes à feu anciennes et leurs répliques telles qu'elles sont définies par la législation nationale, pour autant que les armes à feu anciennes n'incluent pas des armes à feu fabriquées après 1899 mentionnées au f de l'article 3 du règlement s'entendent comme les armes à feu, munitions et leurs éléments historiques et de collection classés aux e et j du 2° de la catégorie D de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les reproductions d'armes à feu classées au f du 2° de la catégorie D du même article.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 mai 2017

Abrogé parDécret n°2017-909 du 9 mai 2017art. 29 (V)

En vigueur du lundi 1 décembre 2014 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 15

I. ― Les dispositions des articles 1er à 13 du

II. ― Pour la mise en œuvre du règlement du

1° Les pièces et parties essentielles mentionnées aux b, c et d du 1 de l'article 3 du règlement s'entendent comme les éléments d'armes et comme les éléments de munitions mentionnés aux 19° et 21° du I de l'article R. 311-1du code de la sécurité intérieure;

2° Les armes à feu entièrement automatiques mentionnées au b du 1 de l'article 3 du règlement s'entendent comme les armes à répétition automatique mentionnées au 6° du I de l'article R. 311-1du code de la sécurité intérieure;

3° Les armes à feu neutralisées mentionnées au e du 1 de l'article 3 du règlement s'entendent comme les armes à feu neutralisées classées au d du 2° de la catégorie D de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure,sous réserve de présenter un certificat de neutralisation au sens des dispositions du 16° du I de l'article R. 311-1du code de la sécurité intérieure;

4° Les armes à feu anciennes et leurs répliques telles qu'elles sont définies par la législation nationale, pour autant que les armes à feu anciennes n'incluent pas des armes à feu fabriquées après 1899 mentionnées au f de l'article 3 du règlement s'entendent comme les armes à feu, munitions et leurs éléments historiques et de collection classés aux e et j du 2° de la catégorie D de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieureainsi que les reproductions d'armes à feu classées au f du 2° de la catégorie D du même article.

En vigueur du vendredi 31 janvier 2014 au dimanche 30 novembre 2014

I. ― Les dispositions des articles 1er à 13 du présent décret s'appliquent aux armes à feu, à leurs pièces, parties essentielles et munitions énumérées au I de l'article 2 du présent décret.
II. ― Pour la mise en œuvre du règlement du 14 mars 2012 susvisé :
1° Les pièces et parties essentielles mentionnées aux b, c et d du 1 de l'article 3 du règlement s'entendent comme les éléments d'armes et comme les éléments de munitions mentionnés aux 19° et 21° du I de l'article 1er du décret du 30 juillet 2013 susvisé ;
2° Les armes à feu entièrement automatiques mentionnées au b du 1 de l'article 3 du règlement s'entendent comme les armes à répétition automatique mentionnées au 6° du I de l'article 1er du même décret du 30 juillet 2013 ;
3° Les armes à feu neutralisées mentionnées au e du 1 de l'article 3 du règlement s'entendent comme les armes à feu neutralisées classées au d du 2° de la catégorie D de l'article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné, sous réserve de présenter un certificat de neutralisation au sens des dispositions du 16° du I de l'article 1er du même décret du 30 juillet 2013 ;
4° Les armes à feu anciennes et leurs répliques telles qu'elles sont définies par la législation nationale, pour autant que les armes à feu anciennes n'incluent pas des armes à feu fabriquées après 1899 mentionnées au f de l'article 3 du règlement s'entendent comme les armes à feu, munitions et leurs éléments historiques et de collection classés aux e et j du 2° de la catégorie D de l'article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné ainsi que les reproductions d'armes à feu classées au f du 2° de la catégorie D du même article.