Décret n°2014-62 du 28 janvier 2014

Article 2

Créé le 31 janvier 2014 · En vigueur du 11 juillet 2015 au 10 mai 2017

I. ― Sont soumises à autorisation l'exportation des armes à feu ainsi que de leurs pièces, parties essentielles et munitions ci-dessous énumérées :
1° Les armes à feu à percussion annulaire classées aux 2° et 3° de la catégorie A1, au 1° de la catégorie B et aux a et b du 2° de la catégorie B, leurs éléments ainsi que leurs munitions et les éléments de celles-ci ;
2° Les armes à feu classées au 5° de la catégorie A1, leurs éléments, ainsi que leurs munitions et les éléments de celles-ci ;
3° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés aux d et f du 2° de la catégorie B ;
4° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés dans la catégorie C ;
5° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés aux 1° et g du 2° de la catégorie D.
II. ― Sont dispensés de l'autorisation mentionnée au I :
1° Les douilles non amorcées et non chargées classées au c du 1° dans la catégorie D ;
2° Les projectiles des munitions classés aux 6°, 7° et 8° dans la catégorie C et dans la catégorie D ;
3° Les armes à feu, munitions et leurs éléments dont l'exportation est soumise à autorisation en application des articles L. 2335-2 et L. 2335-3 du code de la défense.
III. ― Les munitions mentionnées au I sont dispensées de l'autorisation d'exportation de produits explosifs prévue à l'article L. 2352-1 du code de la défense.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 mai 2017

Abrogé parDécret n°2017-909 du 9 mai 2017art. 29 (V)

En vigueur du samedi 11 juillet 2015 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-837 du 8 juillet 2015art. 3

En vigueur du vendredi 31 janvier 2014 au vendredi 10 juillet 2015