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Décret n°2014-62 du 28 janvier 2014

Chapitre II : Procédure de délivrance de l'autorisation d'exportation

Abrogé11 mai 2017

Créé le 31 janvier 2014

L'autorisation d'exportation mentionnée au I de l'article 2 du présent décret est sollicitée auprès du ministre chargé des douanes par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique.
Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de l'autorisation.

Créé le 31 janvier 2014

I. ― L'autorisation d'exportation est accordée par le ministre chargé des douanes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères.
II. ― Cette autorisation, dénommée licence d'exportation, revêt l'une des formes suivantes :
1° Une licence simple accordée à un exportateur déterminé pour l'envoi, au destinataire ou à un destinataire final identifié, d'une ou plusieurs armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l'article 2 ;
2° Une licence multiple accordée à un exportateur déterminé pour l'envoi, en une ou plusieurs fois, au destinataire ou à un destinataire final identifié, d'une ou plusieurs armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l'article 2 ;
3° Une licence globale accordée à un exportateur déterminé pour l'envoi, en une ou plusieurs fois, aux destinataires ou à des destinataires finaux identifiés, d'une ou plusieurs armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l'article 2.
III. ― La licence d'exportation est délivrée par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique.
IV. ― La licence d'exportation n'est pas cessible.

Créé le 31 janvier 2014 · En vigueur du 1 décembre 2014 au 10 mai 2017

I. ― La licence d'exportation peut être accordée :

1° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments classés dans les catégories A1 et B à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure :

a) Aux personnes qui satisfont aux conditions prévues par le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susvisé et par le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure pour en faire la fabrication ou le commerce ;

b) Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions fixées par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;

c) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de les exporter ;

2° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments classés dans les catégories C et D à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure :

a) Aux fabricants et aux commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8 ou R. 313-12 du code de la sécurité intérieure ou de l'article 74 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susmentionné ;

b) Aux particuliers qui les ont acquis et qui les détiennent dans les conditions fixées par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

c) Aux personnes qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de les exporter.

II. ― La délivrance de la licence d'exportation est subordonnée à la présentation de l'autorisation d'importation du pays tiers importateur et, le cas échéant, à la non-objection des autorités des pays tiers de transit. Cette non-objection doit être communiquée par écrit.

Si le pays tiers d'importation ne soumet pas à autorisation l'importation sur son territoire des armes à feu, munitions et leurs éléments énumérés au I de l'article 2, l'exportateur doit fournir la preuve de cette dispense.

En l'absence de l'objection au transit communiquée dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de la demande écrite de non-objection au transit soumise par l'exportateur, le pays tiers de transit est réputé ne pas avoir émis d'objection à ce transit.

III. ― La licence d'exportation est refusée si le demandeur a un casier judiciaire mentionnant un comportement constituant une des infractions énumérées à l'article 695-23 du code de procédure pénale ou tout autre comportement, si celui-ci constitue une infraction punissable par une privation de liberté maximale d'au moins quatre ans ou d'une sanction plus sévère.

L'administration des douanes s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou son équivalent.

Abrogé depuis le jeudi 11 mai 2017

En vigueur du vendredi 31 janvier 2014 au mercredi 10 mai 2017

Chapitre II : Procédure de délivrance de l'autorisation d'exportation
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Article 4
Article 5