JORF n°0129 du 5 juin 2014

Article 28

Article 28

Les sanctions qui peuvent être prononcées par le directeur interrégional de la mer ou, outre-mer, le directeur de la mer compétent sont :
1° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du diplôme auquel le candidat s'est présenté pour une durée maximale de cinq ans ;
2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention de tout autre titre de formation professionnelle maritime pour une durée maximale de cinq ans.


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Version 1

Les sanctions qui peuvent être prononcées par le directeur interrégional de la mer ou, outre-mer, le directeur de la mer compétent sont :

1° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du diplôme auquel le candidat s'est présenté pour une durée maximale de cinq ans ;

2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention de tout autre titre de formation professionnelle maritime pour une durée maximale de cinq ans.