JORF n°0117 du 21 mai 2014

Chapitre Ier : Dispositions relatives au complément indemnitaire d'accompagnement

Article 1

Le fonctionnaire de l'Etat qui est conduit, dans le cadre d'une restructuration de service prévue par arrêté du ministre intéressé, à exercer ses fonctions par suite d'une affectation dans un emploi, d'un détachement ou d'une intégration directe dans un autre corps ou cadre d'emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, bénéficie d'un complément indemnitaire d'accompagnement à la charge de l'administration à laquelle incombait sa rémunération, dans les conditions prévues au présent décret.

L'arrêté ministériel désignant l'opération de restructuration peut, le cas échéant, recenser les postes et emplois pour lesquels le bénéfice du complément indemnitaire d'accompagnement peut être attribué.

Article 2

I. ― Le montant du complément indemnitaire d'accompagnement correspond à la différence entre :
a) La rémunération brute annuelle effectivement perçue par l'agent dans son emploi d'origine durant les douze mois précédant sa mutation, son détachement ou son intégration directe dans un autre corps ou cadre d'emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ;
b) La rémunération brute annuelle globale liée à l'emploi d'accueil telle qu'elle figure dans l'attestation mentionnée à l'article 4.
II. ― Le plafond indemnitaire afférent à l'emploi d'accueil ne peut faire obstacle au versement du complément indemnitaire d'accompagnement.
III. ― Pour la détermination du complément indemnitaire d'accompagnement, sont exclus :
1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
2° Toutes les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer ;
3° L'indemnité de résidence à l'étranger ;
4° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ;
6° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation individuelle ou collective de la manière de servir ;
7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;
8° Les primes et indemnités liées à l'organisation du travail ;
9° L'indemnité de résidence ;
10° Le supplément familial de traitement.
IV. ― Pour les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service, le montant des primes et indemnités pris en compte pour la détermination du montant du complément indemnitaire prévu au I est celui qu'ils auraient perçu, s'il n'avaient pas bénéficié d'un logement par nécessité absolue de service.

Article 3

Le complément indemnitaire d'accompagnement est versé mensuellement au titre d'une même opération pendant trois ans renouvelables une fois. A l'issue de la première période de trois ans, la différence entre la rémunération effectivement perçue par l'agent dans l'emploi d'accueil et celle mentionnée au a) du I de l'article 2 du présent décret est réévaluée selon les mêmes modalités que celles prévues au III de l'article 2 du présent décret.

Article 4

Avant la mutation dans un emploi, le détachement ou l'intégration directe dans un autre corps ou cadre d'emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, l'employeur d'accueil adresse à l'administration à l'origine de l'opération de suppression de poste une attestation mentionnant la rémunération brute annuelle correspondant à l'emploi d'accueil, compte tenu du corps, du cadre d'emploi ou de l'emploi de l'agent et des fonctions exercées.

L'administration d'origine notifie à l'agent le montant du complément indemnitaire d'accompagnement qui en résulte.

Le complément indemnitaire d'accompagnement est à la charge de l'administration à l'origine de la restructuration de service. Il peut être versé par l'employeur d'accueil. Une convention peut alors prévoir les modalités de remboursement entre l'employeur et l'administration d'origine.

Article 5

Les opérations ouvrant droit au complément indemnitaire d'accompagnement sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités sociaux d'administration compétents.

Article 6

Le complément indemnitaire d'accompagnement est exclusif de toutes autres primes ou indemnités de même nature. Il est cumulable avec la prime de restructuration prévue par le décret du 17 avril 2008 susvisé.