JORF n°0117 du 21 mai 2014

Article 3

Article 3

Le complément indemnitaire d'accompagnement est versé mensuellement au titre d'une même opération pendant sept ans, selon les modalités suivantes :
Un montant correspondant à la différence définie au I de l'article 2 du présent décret durant les quatre premières années ;
75 % du montant correspondant à la différence définie au I de l'article 2 du présent décret durant la cinquième année ;
50 % du montant correspondant à la différence définie au I de l'article 2 du présent décret durant la sixième année ;
25 % du montant correspondant à la différence définie au I de l'article 2 du présent décret durant la septième année.


Historique des versions

Version 1

Le complément indemnitaire d'accompagnement est versé mensuellement au titre d'une même opération pendant sept ans, selon les modalités suivantes :

Un montant correspondant à la différence définie au I de l'article 2 du présent décret durant les quatre premières années ;

75 % du montant correspondant à la différence définie au I de l'article 2 du présent décret durant la cinquième année ;

50 % du montant correspondant à la différence définie au I de l'article 2 du présent décret durant la sixième année ;

25 % du montant correspondant à la différence définie au I de l'article 2 du présent décret durant la septième année.