JORF n°0117 du 21 mai 2014

Article 2

Article 2

L'article D. 231-18est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 231-18.-Les seuils de 3 500,5 000 et 10 000 habitants, prévus aux 1° et 2° de l'article L. 211-2, s'apprécient tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013. Ils ont pour base la population légale en vigueur, dans les conditions fixées par l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales. »


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Version 1

L'article D. 231-18est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 231-18.-Les seuils de 3 500,5 000 et 10 000 habitants, prévus aux 1° et 2° de l'article L. 211-2, s'apprécient tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013. Ils ont pour base la population légale en vigueur, dans les conditions fixées par l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales. »