Décret n°2014-460 du 7 mai 2014

Article 3

Créé le 1 septembre 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les enseignants d'éducation physique et sportive mentionnés à l'article 1er participent à l'organisation et au développement de l'association sportive de l'établissement dans lequel ils sont affectés et à l'entraînement de ses membres.
Si le volume d'activité de cette association, apprécié par le recteur d'académie, est insuffisant, l'enseignant d'éducation physique et sportive peut participer à l'activité de l'association d'un autre établissement de l'académie.
Les enseignants d'éducation physique et sportive mentionnés à l'article 1er peuvent également participer à l'organisation, à la coordination et au développement du sport scolaire à l'échelle de plusieurs établissements du second degré ou à des actions contribuant, dans le domaine du sport scolaire, à une meilleure prise en charge pédagogique et éducative entre l'école et le collège.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 13

Les enseignants d'éducation physique et sportive mentionnés à l'article 1er participent à l'organisation et au développement de l'association sportive de l'établissement dans lequel ils sont affectés et à l'entraînement de ses membres. Si le volume d'activité de cette association, apprécié par le recteur d'académie, est insuffisant, l'enseignant d'éducation physique et sportive peut participer à l'activité de l'association d'un autre établissement de l'académie. Les enseignants d'éducation physique et sportive mentionnés à l'article 1er peuvent également participer à l'organisation, à la coordination et au développement du sport scolaire à l'échelle de plusieurs établissements du second degré ou à des actions contribuant, dans le domaine du sport scolaire, à une meilleure prise en charge pédagogique et éducative entre l'école et le collège.

En vigueur du lundi 1 septembre 2014 au mardi 31 décembre 2019

Les enseignants d'éducation physique et sportive mentionnés à l'article 1er participent à l'organisation et au développement de l'association sportive de l'établissement dans lequel ils sont affectés et à l'entraînement de ses membres.
Si le volume d'activité de cette association, apprécié par l'autorité académique, est insuffisant, l'enseignant d'éducation physique et sportive peut participer à l'activité de l'association d'un autre établissement de l'académie.
Les enseignants d'éducation physique et sportive mentionnés à l'article 1er peuvent également participer à l'organisation, à la coordination et au développement du sport scolaire à l'échelle de plusieurs établissements du second degré ou à des actions contribuant, dans le domaine du sport scolaire, à une meilleure prise en charge pédagogique et éducative entre l'école et le collège.