JORF n°0108 du 10 mai 2014

Article 2

Article 2

Le service hebdomadaire des enseignants d'éducation physique et sportive mentionnés à l'article 1er comprend, sous réserve des dispositions de l'article 4, trois heures consacrées à l'une des activités définies à l'article 3 du présent décret.


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Version 1

Le service hebdomadaire des enseignants d'éducation physique et sportive mentionnés à l'article 1er comprend, sous réserve des dispositions de l'article 4, trois heures consacrées à l'une des activités définies à l'article 3 du présent décret.