JORF n°0107 du 8 mai 2014

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les ouvriers mentionnés aux articles 10 et 27 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée sont intégrés, sur leur demande, dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, par arrêté de l'autorité territoriale et, le cas échéant, après consultation de la commission nationale de classement mentionnée au II de l'article 11 de la même loi, dans les conditions fixées par le présent décret.

Article 2

Lorsque l'ouvrier relève de l'une des classifications professionnelles mentionnées dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, la proposition d'intégration de l'autorité territoriale est établie conformément à ce tableau. Elle mentionne le cadre d'emplois ainsi que l'échelon du grade d'intégration et l'ancienneté acquise dans cet échelon.
L'échelon du grade d'intégration est déterminé en prenant en compte le niveau salarial acquis pour ancienneté de service dans l'emploi d'origine, de manière à ce que le traitement afférent soit égal ou immédiatement supérieur à la rémunération de l'ouvrier à la date de son intégration dans la fonction publique territoriale, comprenant le salaire de base de la classification d'origine et la prime d'ancienneté, prévus respectivement aux articles 12 et 9 du décret du 21 mai 1965 susvisé ainsi que, le cas échéant, la prime d'expérience créée par le décret n° 2003-936 du 30 septembre 2003 relatif à la prime d'expérience allouée aux ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes.
L'ancienneté dans l'échelon d'accueil du grade d'intégration, qui ne peut excéder l'ancienneté maximale requise pour un avancement à l'échelon immédiatement supérieur, correspond à l'ancienneté de service acquise en qualité d'ouvrier des parcs et ateliers depuis la dernière majoration du coefficient individuel d'attribution de la prime d'ancienneté.
Lorsque l'application des dispositions précédentes conduit à classer l'ouvrier à un échelon du grade d'intégration doté d'un traitement inférieur au niveau salarial acquis pour ancienneté de service dans son emploi d'origine, tel que défini au deuxième alinéa, il bénéficie à titre personnel d'un traitement indiciaire correspondant à ce niveau salarial. Le traitement ainsi conservé ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade le plus élevé du cadre d'emplois d'intégration.
L'ouvrier conserve le bénéfice de ce traitement indiciaire jusqu'au jour où il bénéficie, dans son cadre d'emplois d'intégration, d'un traitement indiciaire au moins égal.

Article 3

Lorsque l'ouvrier relève d'une classification professionnelle autre que celles mentionnées dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, la proposition d'intégration dans un cadre d'emplois, établie par l'autorité territoriale dans le respect des conditions fixées au premier alinéa du II de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée, est soumise à la consultation de la commission nationale de classement.

Les dispositions de l'article 2 sont applicables pour la détermination de l'échelon du grade d'intégration, de l'ancienneté acquise dans cet échelon, et, le cas échéant, pour la conservation du traitement à titre personnel.

L'intégration de l'ouvrier relevant du présent article ne peut être prononcée à un grade inférieur à celui de :

-technicien territorial principal de 1re classe pour les techniciens niveau 3 ;

-ingénieur territorial pour les ingénieurs haute maîtrise niveau 1,2 ou 3.

Article 4

En vue de bénéficier des dispositions des articles 11 et 27 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée, l'ouvrier dépose sa demande d'intégration auprès de l'autorité territoriale dont il relève. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour notifier la proposition d'intégration à l'intéressé ou lorsqu'elle doit être consultée pour saisir la commission nationale de classement. En cas de consultation de la commission, le délai de notification de la proposition d'intégration à l'ouvrier est porté à trois mois.
Les propositions d'intégration déterminées en application des dispositions des articles 2 et 3 sont notifiées à l'ouvrier par l'autorité territoriale. L'ouvrier dispose d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour les refuser. A l'expiration de ce délai, la proposition d'intégration qui le concerne est réputée acceptée.