JORF n°0107 du 8 mai 2014

Chapitre II : Dispositions relatives à la commission nationale de classement

Article 5

La commission nationale de classement est rattachée au ministre chargé du développement durable.
Elle a pour mission, au vu du dossier présenté par l'autorité territoriale, de se prononcer, au regard des conditions fixées au premier alinéa du II de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée, sur la proposition d'intégration formulée par l'autorité territoriale.
La commission établit, à l'attention du ministre chargé du développement durable, un rapport annuel sur l'application des dispositions du présent décret qui la concernent. Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Article 6

I. ― La commission nationale de classement est composée :
1° D'un membre du Conseil d'Etat, président, ou de son suppléant également membre du Conseil d'Etat ;
2° Du directeur général des collectivités locales, ou de son représentant ;
3° Du directeur des ressources humaines auprès du ministre chargé du développement durable, ou de son représentant ;
4° Du directeur général de l'administration et de la fonction publique, ou de son représentant ;
5° De trois présidents de conseil général, ou de leurs représentants ;
6° De deux personnalités qualifiées dans le domaine de la fonction publique et de la certification des qualifications professionnelles ;
7° De quatre représentants des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes, qui n'ont pas voix délibérative.
II. ― Le président de la commission nationale de classement et son suppléant sont nommés par décret, pris sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
Les membres mentionnés au 5° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du développement durable, sur proposition de l'Assemblée des départements de France. Les membres mentionnés au 6° sont nommés dans les mêmes conditions, sur proposition, pour l'une, du directeur général de l'administration et de la fonction publique et, pour l'autre, du Centre national de la fonction publique territoriale.
Les sièges des membres mentionnés au 7° sont attribués par arrêté ministériel aux organisations syndicales en fonction des résultats obtenus au dernier scrutin pour la désignation des représentants des personnels aux commissions consultatives des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes.
III. ― Le président de la commission nationale de classement peut convoquer des experts à la demande de ses membres, ainsi qu'à celle de l'ouvrier dont le dossier est examiné ou de celle de l'autorité territoriale dont il relève. Ces experts ne prennent pas part au vote.
IV. ― La commission nationale de classement peut, si elle le juge utile, entendre l'ouvrier dont elle examine le dossier ainsi que l'autorité territoriale dont il relève.
V. ― La commission nationale de classement ne délibère valablement que si au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 7

Des rapporteurs choisis parmi les fonctionnaires appartenant à la catégorie A ou assimilée sont nommés par décision du ministre chargé du développement durable.

Article 8

I. ― La composition du dossier au vu duquel la commission nationale de classement se prononce est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.
II. ― Le règlement intérieur de la commission nationale de classement est fixé par arrêté du ministre chargé du développement durable, sur proposition de son président, après consultation de la commission.

Article 9

Dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet mentionné à l'article 8, la commission notifie son avis motivé à l'autorité territoriale qui l'a saisie et, le cas échéant, les modalités d'intégration dans la fonction publique territoriale qu'elle lui propose de retenir. A l'expiration de ce délai, l'absence de notification par la commission vaut avis favorable sur la proposition d'intégration dont elle a été saisie.