JORF n°0107 du 8 mai 2014

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les dispositions du présent décret sont applicables aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes intégrés dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale en application du II de l'article 11 et de l'article 27 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée.

Article 2

I. ― Lorsque l'agent relève de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lors du dépôt de sa demande de départ à la retraite ou de sa radiation des cadres pour invalidité, le service gestionnaire dont il dépend établit le dossier pour la part de pension relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et l'informe du montant estimé de pension qui sera ensuite arrêté et liquidé par cette caisse.
Ce service transmet au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat la demande de l'agent afin que ce régime puisse liquider la part de pension lui incombant.
Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat procède au calcul du montant garanti conformément aux dispositions du II de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée. Si le montant garanti est supérieur à la somme des deux parts de pension incombant à chacun des régimes, il verse à l'agent une pension correspondant au montant garanti déduction faite de la part de pension liquidée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
II. ― Lorsque l'agent relève du code des pensions civiles et militaires de retraite lors du dépôt de sa demande de départ à la retraite ou de sa radiation des cadres pour invalidité, le service gestionnaire dont il dépend établit le dossier pour la part de pension relevant du service des retraites de l'Etat et l'informe du montant estimé de pension qui sera ensuite arrêté et liquidé par ce dernier.
Le service gestionnaire transmet au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat la demande de l'agent afin que ce régime puisse liquider la part de pension lui incombant.
Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat procède au calcul du montant garanti conformément aux dispositions du II de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée. Si le montant garanti est supérieur à la somme des deux parts de pension incombant à chacun des régimes, il verse à l'agent une pension correspondant au montant garanti déduction faite de la part de pension liquidée par le service des retraites de l'Etat.
III. ― Lorsque l'agent ne relève plus de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite lors du dépôt de sa demande de départ à la retraite, il saisit directement le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui se met en relation avec la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ou, le cas échéant, avec le service des retraites de l'Etat, pour procéder au calcul et à la liquidation de la pension.

Article 3

Les taux fixes mentionnés aux septième et huitième alinéas du II de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée s'élèvent respectivement à 8 % et 5,7 % pour la prise en compte, d'une part, de la prime de rendement prévue à l'article 9 du décret du 21 mai 1965 susvisé et, d'autre part, des heures supplémentaires.

Article 4

Pour procéder au calcul de la part de pension prévue au septième alinéa du II de l'article 11 de loi du 26 octobre 2009 susvisée, les taux fixes mentionnés à l'article 3 du présent décret se substituent au coefficient défini au deuxième alinéa du I de l'article 14 du décret du 5 octobre 2004 susvisé.

Article 5

Pour procéder au calcul du montant garanti prévu au huitième alinéa du II de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée, un arrêté des ministres chargés du développement durable, de la fonction publique et du budget détermine, en fonction de la filière à laquelle appartient l'agent, la classification professionnelle qu'il aurait pu atteindre sans concours ou examen professionnel en tant qu'ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes, en tenant compte de la durée d'activité accomplie entre son intégration dans la fonction publique territoriale et sa radiation des cadres.
Les taux fixes mentionnés à l'article 3 du présent décret et la prime d'ancienneté prévue à l'article 9 du décret du 21 mai 1965 susvisé se substituent au coefficient défini au deuxième alinéa du I de l'article 14 du décret du 5 octobre 2004 susvisé.

Article 6

Pour la liquidation de la pension, les périodes de services militaires sont prises en compte par celui des deux régimes dans lequel l'agent a la plus grande durée d'assurance cotisée.