JORF n°0107 du 8 mai 2014

Chapitre III : Dispositions relatives à l'indemnité compensatrice

Article 10

L'ouvrier bénéficie d'une indemnité compensatrice mentionnée au III de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée lorsque sa rémunération globale effectivement perçue au titre de l'année précédant l'intégration dans la fonction publique territoriale est supérieure à la rémunération annuelle maximale qui peut lui être servie dans son cadre d'emplois d'intégration.
Le montant annuel de l'indemnité compensatrice due à l'ouvrier est égal à la différence entre la somme des éléments de rémunération mentionnés respectivement au I et au II de l'article 11 du présent décret, à l'exclusion de tout autre.
Le montant de l'indemnité compensatrice est arrêté à la date d'effet de l'intégration de l'ouvrier dans la fonction publique territoriale.
L'indemnité compensatrice est versée par l'autorité territoriale.

Article 11

I. ― La rémunération globale antérieure de l'ouvrier mentionnée au III de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée comprend le salaire annuel brut de base et le cas échéant :

1° La prime d'ancienneté créée par le décret du 21 mai 1965 susvisé ;

2° La prime d'expérience créée par le décret n° 2003-936 du 30 septembre 2003 relatif à la prime d'expérience allouée aux ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes ;

3° La prime de rendement et son complément créée par le décret du 21 mai 1965 susvisé ;

4° La prime de métier créée par le décret n° 2002-533 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime de métier aux ouvriers permanents des parcs et ateliers du ministère de l'équipement, des transports et du logement.

II. ― La rémunération annuelle maximale de l'emploi d'accueil comprend, outre le traitement annuel du cadre d'emplois d'accueil effectivement servi à l'ouvrier, les montants plafonds annuels des primes et indemnités attachées au cadre d'emplois d'intégration, énumérées ci-dessous :

1° L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel créés par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

2° L'indemnité d'administration et de technicité créée par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l'indemnité d'administration et de technicité.

Article 12

L'indemnité compensatrice est versée mensuellement.

Article 13

Le montant de l'indemnité compensatrice due à l'ouvrier est réduit chaque année à concurrence des augmentations annuelles de rémunération consécutives :
1° A la valeur du point fonction publique ;
2° A la revalorisation du traitement, ainsi que des primes et indemnités dont l'intéressé bénéficie dans son cadre d'emplois d'intégration ;
3° A l'avancement d'échelon ou de grade dont l'intéressé bénéficie dans son cadre d'emplois d'intégration ;
4° A la nomination de l'intéressé dans un cadre d'emplois supérieur, en cas de changement d'indice.