JORF n°0107 du 8 mai 2014

Chapitre IV : Dispositions diverses et finales

Article 14

I.-Les services accomplis par les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes dans les classifications professionnelles prévues à l'article 8 du décret du 21 mai 1965 susvisé, antérieurement à leur intégration, sont assimilés à des services effectifs en qualité de fonctionnaire territorial, dans les conditions suivantes :

1° Les services accomplis dans la classification professionnelle : “ ouvrier ” sont assimilés à des services effectifs dans le grade d'agent de maîtrise territorial principal ;

2° Les services accomplis dans la classification professionnelle : “ technicien niveau 1-1 ” sont assimilés à des services effectifs dans le grade de technicien territorial ;

3° Les services accomplis dans la classification professionnelle : “ technicien niveau 1-2 ” sont assimilés à des services effectifs dans le grade de technicien territorial principal de 2e classe ;

4° Les services accomplis dans la classification professionnelle : “ technicien niveau 2 ” sont assimilés à des services effectifs dans le grade de technicien territorial principal de 1re classe.

II. ― Les services accomplis par les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes dans les classifications professionnelles autres que celles mentionnées au tableau de correspondance annexé au présent décret, antérieurement à leur intégration, sont assimilés à des services effectifs en qualité de fonctionnaire territorial dans le cadre d'emplois et dans le grade d'intégration.

Article 15

Les droits acquis par les ouvriers soumis aux dispositions du présent décret, qui ont ouvert un compte épargne-temps en application des dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, sont réputés acquis au titre d'un compte épargne-temps ouvert en application des dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé.

Article 16

L'ouvrier intégré dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale conserve à titre personnel le bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité prévue par le décret du 21 décembre 2001 susvisé, sous réserve de répondre aux conditions fixées par les articles 1er et 2 de ce décret.
Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du même décret, l'allocation spécifique est versée, selon les modalités calendaires fixées par cet article, par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Article 17

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2007-22 du 5 janvier 2007 > > Art. 1 > >

Article 18

Lorsqu'ils ont ouvert un compte épargne-temps régi par les dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, les droits à congés acquis dans la fonction publique de l'Etat par les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes mis à disposition sans limitation de durée sont transférés sur un compte épargne-temps ouvert dans la fonction publique territoriale et régi par les dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé.
En cas de fin de mise à disposition sans limitation de durée, les droits à congés inscrits sur un compte épargne-temps par les intéressés en application des dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé sont transférés sur un compte épargne-temps ouvert dans la fonction publique de l'Etat et régi par les dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé.

Article 19

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.