JORF n°0102 du 2 mai 2014

Chapitre II

Article 4

I. ― Dans les cas prévus au I et au II de l'article 1er, l'aide correspond, pour chaque contrat de prêt, à une fraction, dont la valeur maximale est définie au 1 du I de l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 susvisée, de l'indemnité de remboursement anticipé due par la collectivité ou l'établissement public au titre du contrat concerné, tel que ce montant a été arrêté dans la transaction conclue avec l'établissement prêteur.
II. - Dans le cas prévu au III de l'article 1er, l'aide correspond à une fraction, dont la valeur maximale est définie au 1 du I de l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 susvisée, du coût de la résiliation du contrat financier.

Article 5

I. ― Pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement éligible, le taux de prise en charge par le fonds de soutien tient compte notamment, pour chaque bénéficiaire de l'aide :
1° Du montant de sa dette, rapportée à la population ;
2° De sa capacité de désendettement mesurée par le rapport entre l'encours de la dette et l'épargne brute ;
3° De son potentiel financier rapporté à sa population ou, en ce qui concerne les régions, de l'indicateur des ressources fiscales des régions rapporté à leur population ou, en ce qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de leur potentiel fiscal rapporté à leur population ;
4° De la part des contrats structurés éligibles dans l'encours total de la dette ;

5° Des caractéristiques des contrats de prêt ou des contrats financiers pour lesquels l'aide du fonds de soutien est sollicitée et, notamment, de leur niveau de risque.
Le 3° n'est pas applicable aux services départementaux d'incendie et de secours, aux groupements sans fiscalité propre, aux établissements publics locaux, aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie.

I bis.-Dans le cas où le remboursement anticipé du contrat de prêt ou du contrat financier au titre duquel l'aide est attribuée expose la collectivité ou l'établissement public concerné à des conséquences d'une particulière gravité au regard de sa situation financière et de l'équilibre de ses comptes, le taux de prise en charge calculé conformément au I peut être majoré, dans la limite de la valeur maximale définie au 1 du I de l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 susvisée. Le montant maximal des crédits du fonds mobilisables à cette fin est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'outre-mer.

I ter.-La population mentionnée au I s'entend comme la population définie respectivement à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à l'article L. 3334-2 du même code pour les départements, à l'article L. 4332-4-1 du même code pour les régions, à l'article L. 5211-30 du même code pour la métropole de Lyon et comme la population telle que communiquée par l'INSEE à la collectivité concernée pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les provinces de la Nouvelle-Calédonie.

Pour les groupements sans fiscalité propre, la population s'entend de la somme des populations des collectivités composant le groupement, telles qu'issues du dernier recensement de population. Pour les services départementaux d'incendie et de secours et les établissements publics locaux, la population prise en compte est celle de la collectivité de rattachement.
II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'outre-mer définit les modalités d'application du I, du I bis et du I ter.

Article 6

I. ― Par dérogation à l'article 4 et pour une durée limitée à trois ans à compter du dépôt de la demande dans les conditions prévues au I de l'article 2, l'aide, calculée ainsi qu'il est dit à l'article 4, peut être versée au titre des contrats éligibles n'ayant pas fait l'objet d'un remboursement anticipé.

Dans ce cas, le montant annuel d'aide ne peut pas être supérieur à la différence entre la charge d'intérêts exigible au titre du contrat et la charge d'intérêts telle qu'elle serait calculée en appliquant au capital restant dû le taux de l'usure, défini conformément à l'article L. 313-5 du code monétaire et financier, en vigueur à la date de signature du contrat de prêt éligible, ni à ce qu'il aurait été si le demandeur avait procédé au remboursement anticipé du prêt ou du contrat financier au titre duquel il sollicite l'aide du fonds de soutien .
Ce montant est calculé tous les ans et ne peut pas dépasser le montant d'aide alloué la première année du versement de l'aide.
II. - A l'expiration du délai de trois ans mentionné au I, la collectivité ou l'établissement public bénéficiant d'une aide en application du I peut obtenir, dans des conditions déterminées par le Comité national de suivi et d'orientation mentionné à l'article 10, et pour une durée de trois ans renouvelable jusqu'au terme du contrat considéré, la poursuite du versement de cette aide.
III. - La collectivité ou l'établissement public bénéficiaire d'une aide attribuée en application des dispositions du présent article peut décider, à tout moment et au plus tard le dernier jour de l'année au cours de laquelle il bénéficie de cette aide, de rembourser par anticipation le contrat concerné afin de bénéficier d'une aide calculée et versée conformément à l'article 4. En ce cas, il informe sans délai de sa décision le service à compétence nationale créé par le décret n° 2014-810 du 16 juillet 2014 en lui transmettant les pièces justifiant du remboursement anticipé du contrat. Les montants déjà perçus en application du présent article sont alors déduits de l'aide octroyée en application de l'article 4.

Article 7

I. ― L'aide du fonds de soutien est versée par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime par fractions annuelles.
II. - Par dérogation à la règle mentionnée au I et en fonction des critères définis à l'article 5, l'aide pour le remboursement anticipé de contrats éligibles peut être versée en une seule fois et par anticipation, au plus tard le 1er décembre 2015, aux collectivités et aux établissements publics ayant déposé une demande d'aide avant le 31 décembre 2014, dans la limite des crédits annuels disponibles.