JORF n°0077 du 1 avril 2014

Article 3

Article 3

Les données collectées et enregistrées dans le traitement relatives à l'identification, aux éléments de droits et au départ à la retraite du fonctionnaire, du magistrat ou du militaire ou ses ayants cause sont conservées pendant une durée de cinq ans au-delà de la date du décès du pensionné. En cas de contentieux, ces délais sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.


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Version 1

Les données collectées et enregistrées dans le traitement relatives à l'identification, aux éléments de droits et au départ à la retraite du fonctionnaire, du magistrat ou du militaire ou ses ayants cause sont conservées pendant une durée de cinq ans au-delà de la date du décès du pensionné. En cas de contentieux, ces délais sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.