Décret n°2014-393 du 29 mars 2014

Article 4

Créé le 2 avril 2014

Les informations sont fournies par les services gestionnaires des administrations ou établissements de l'Etat ou de tous autres organismes employeurs de fonctionnaires de l'Etat, de magistrats ou de militaires, et, le cas échéant, par les agents eux-mêmes.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 2 avril 2014