Décret n°2014-348 du 18 mars 2014

Article 10

Créé le 21 mars 2014

Le liquidateur procède à des mesures de publicité pour informer tous les créanciers de la constitution du fonds de limitation, par le biais d'une publication dans un journal d'annonces légales, d'une publication sur les sites internet des départements touchés par la pollution et d'un affichage dans toutes les mairies touchées par la pollution, ainsi que dans une ou plusieurs publications étrangères si la pollution a touché les côtes de plusieurs Etats.
Ces mesures de publicité indiquent les mêmes informations que la communication prévue à l'article 9 ainsi que :
1° Le tribunal auprès duquel le fonds de limitation a été constitué ;
2° La date de l'ordonnance constatant la constitution du fonds de limitation ;
3° Le nom et l'adresse du mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur du fonds de limitation ;
4° Le montant du fonds de limitation ;
5° Les modalités de constitution du fonds de limitation.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1893 du 28 décembre 2016art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 21 mars 2014 au jeudi 29 décembre 2016