Décret n°2014-290 du 4 mars 2014

Article 58

Créé le 7 mars 2014

La résiliation est effectuée devant les mêmes autorités et dans les mêmes formes que la procuration. Ces autorités en informent le fonctionnaire mentionné à l'article 45 ainsi que le mandataire dans les conditions prévues à l'article 57 ci-dessus.

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En vigueur depuis le vendredi 7 mars 2014