JORF n°0055 du 6 mars 2014

Sous-section 1 : Information des électeurs

Article 8

Toute information utile à l'électeur pour voter lors du scrutin peut lui être adressée par voie postale ou courrier électronique. Cet envoi est effectué par le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.